J.O. 109 du 11 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : EQUA0700669D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-5, L. 251-2, L. 282-8, L. 282-16, L. 321-7 et L. 321-8 ;

Vu la loi no 72-1090 du 8 décembre 1972 modifiant le code de l'aviation civile (première partie), abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d'outre-mer ;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, notamment son article 7 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret no 74-13 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;

Vu le décret no 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret no 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile ;

Vu le décret no 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 213-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 213-1. - La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre. »

Article 2


L'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile devient l'article R. 213-1-5.

Article 3


Après l'article R. 213-1, sont insérés à la première section du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile les articles R. 213-1-1 à R. 213-1-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 213-1-1. - I. - Les exploitants des aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports sont tenus :

« - de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC) ;

« - de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS) et de maintenir leur intégrité jusqu'à leur remise aux entreprises de transport aérien ;

« - de mettre en oeuvre un dispositif de protection et de surveillance des limites des parties communes de la zone réservée et d'équiper certaines zones de dispositifs destinés à en faciliter la surveillance ;

« - de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des personnes, biens, produits et véhicules pénétrant dans la zone réservée par un des accès communs de cette zone ou dans les parties critiques de cette zone au sens de la réglementation communautaire ;

« - d'aménager les infrastructures qu'ils exploitent en tenant compte des impératifs de sûreté.

« II. - Les entreprises de transport aérien opérant au départ des aérodromes mentionnés au I sont tenues :

« - de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux passagers et à leurs bagages lors de leur enregistrement, de leur prise en charge et de leur embarquement ;

« - de maintenir l'intégrité des bagages de soute après leur remise par l'exploitant d'aérodrome jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

« - de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux biens et produits utilisés à bord des aéronefs ainsi qu'au fret, colis et matériel transporté par l'entreprise de transport aérien pour son propre compte ;

« - de protéger les aéronefs qu'elles exploitent et de procéder aux opérations de sûreté ;

« - d'établir les cartes de navigants prévues à l'article R. 213-4 et de soumettre leurs équipages, ainsi que leurs bagages, à des procédures d'inspection filtrage.

« III. - Les entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée des aérodromes mentionnés au I sont tenus, lorsqu'ils occupent des lieux à usage exclusif :

« - de mettre en oeuvre le contrôle d'accès à ces lieux ;

« - de mettre en oeuvre l'inspection filtrage des personnes, biens, produits et véhicules accédant à la zone réservée par ces lieux ;

« - d'appliquer les prescriptions liées à cette occupation qui font l'objet d'un arrêté préfectoral.

« IV. - Les entreprises ou organismes mentionnés aux I, II et III du présent article sont tenus :

« - d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme de sûreté décrivant les mesures qu'ils mettent en oeuvre conformément à la réglementation applicable, et de désigner un responsable sûreté ;

« - d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme d'assurance qualité décrivant l'organisation et les procédures adoptées pour assurer la conformité et la qualité des mesures précitées.

« Les programmes de sûreté sont modifiés, le cas échéant, pour tenir compte des changements de la réglementation et des prescriptions particulières imposées par l'autorité administrative.

« V. - Les entreprises ou organismes qui utilisent des équipements de détection doivent être en mesure de justifier à tout moment qu'elles respectent les règles applicables à l'utilisation de ces équipements, concernant notamment la certification ou la justification des performances ainsi que les procédures d'utilisation.

« VI. - Les employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise en oeuvre des mesures requises au titre des I, II et III du présent article , des personnes agréées en application de l'article L. 282-8 et des personnes qui effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 sont tenus d'établir, de mettre à jour et d'appliquer, dans les conditions fixées à l'article R. 213-10, un plan relatif aux formations initiales et continues, ainsi que, le cas échéant, aux entraînements périodiques, dispensés aux personnes chargées des tâches suivantes :

« - enregistrement et embarquement des passagers et de leurs bagages ;

« - transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance des bagages de soute, du fret, de la poste, des biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;

« - préparation des biens et produits utilisés à bord ;

« - maintenance des aéronefs en exploitation ;

« - vérification et fouille de sûreté des aéronefs ;

« - surveillance et contrôle de l'accès aux aéronefs en exploitation ;

« - surveillance et contrôle des accès aux installations ;

« - contrôle de l'exécution des mesures de sûreté ;

« - visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ;

« - vérification spéciale du fret et des colis postaux.

« Art. R. 213-1-2. - Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2, les modalités d'application de l'article R. 213-1-1 font l'objet d'arrêtés pris :

« - par le ministre chargé des transports, en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels ;

« - conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L. 282-8.

« - les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes ;

« - les ministres chargés des transports et de l'intérieur prennent conjointement les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes. Ces mesures urgentes ne peuvent être prorogées au-delà de dix jours.

« Art. R. 213-1-3. - I. - Le programme de sûreté des exploitants d'aérodrome mentionnés au I de l'article R. 213-1-1 et ses modifications ultérieures font l'objet d'une approbation pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome après instruction des services de l'aviation civile.

« II. - Le programme de sûreté des entreprises de transport aérien mentionnées au II de l'article R. 213-1-1 comporte un volet décrivant les procédures communes applicables à l'ensemble des escales et un ou plusieurs volets décrivant les procédures spécifiques à chaque escale. Le volet commun du programme de sûreté est approuvé pour une durée maximale de cinq ans ainsi que ses modifications ultérieures par le préfet du lieu où l'entreprise a sa principale base d'exploitation, après instruction technique des services de l'aviation civile. Le volet local concernant les escales dont le trafic est supérieur à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre chargé des transports est approuvé pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné après instruction des services de l'aviation civile et après consultation des services locaux compétents de l'Etat.

« III. - Les modalités d'approbation des programmes de sûreté, notamment les conditions dans lesquelles les approbations délivrées par les autorités étrangères peuvent être reconnues, font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé des transports.

« IV. - Lorsque des manquements aux dispositions prévues par un programme de sûreté mentionné au I et au II du présent article sont constatés, l'autorité administrative ayant approuvé le programme de sûreté ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation. L'entreprise concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« Art. R. 213-1-4. - Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-1-1 à R. 213-1-3 et édicter des prescriptions spéciales. »

Article 4


Les articles R. 213-4 à R. 213-6 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 213-4. - I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.

« Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'une sensibilisation aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée de l'aérodrome, dispensée par les entreprises ou organismes précités qui leur délivrent l'attestation correspondante.

« II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, est soumis :

« - à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;

« - ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant.

« Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation.

« III. - L'accès des élèves pilotes en zone réservée des mêmes aérodromes est soumis à la possession de l'habilitation mentionnée au I. Les organismes de formation au pilotage formulent les demandes d'habilitation.

« IV. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux mentionnés au II, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et des fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi.

« V. - Les agents de l'Etat justifiant d'une activité sur plusieurs aérodromes ainsi que les personnes identifiées dans les programmes de sûreté au sens du IV de l'article R. 213-1-1 ayant un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes qui disposent de l'habilitation mentionnée au I peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes considérés.

« VI. - Un arrêté du ministre des transports fixe celles des installations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 213-1 dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.

« Art. R. 213-5. - I. - L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal.

« L'habilitation mentionnée au VI de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet territorialement compétent sur le lieu de l'installation dans lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal.

« II. - Lorsqu'elle concerne un navigant mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

« III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de domicile de l'élève pilote. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

« IV. - Lorsqu'elle concerne une personne mentionnée au V de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où celle-ci est affectée. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

« V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

« VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

« En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.

« Art. R. 213-6. - I. - La délivrance du titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité, est subordonnée :

« a) A la justification de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-4 ;

« b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ;

« c) A la présentation de l'attestation prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4, la sensibilisation ayant été suivie depuis moins de six mois.

« La délivrance du titre de circulation prévu au VI de l'article R. 213-4 par le préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue au VI de l'article R. 213-4.

« Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.

« Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.

« II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile.

« III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. »

Article 5


Il est inséré après l'article R. 213-6 du code de l'aviation civile un article R. 213-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-6-1. - Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, l'accès en zone réservée est réglementé par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicables tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-4 à R. 213-6 et édicter des prescriptions spéciales. Lorsqu'une habilitation est requise, elle est délivrée, refusée, retirée ou suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 213-5. »

Article 6


A l'article R. 213-7 du code de l'aviation civile, les mots : « aux articles R. 213-1, R. 213-4-II, R. 213-6, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12 et R. 282-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 213-1-2, R. 213-1-3, R. 213-4, R. 213-6, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12 et R. 282-6 ».

Article 7


Le I de l'article R. 213-10 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, les mots : « R. 213-1 (3e alinéa) » sont remplacés par les mots : « R. 213-1-1 (VI) ».

II. - Au quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette convention est signée par le préfet du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. »

Article 8


A l'article R. 213-12, les mots : « R. 213-1 (3e alinéa) » sont remplacés par les mots : « R. 213-1-1 (VI) ».

Article 9


Les articles R. 213-13 et R. 213-14 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 213-13. - I. - La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme, implantés à l'extérieur de la zone réservée, qui sollicitent l'agrément.

« Elle doit comporter :

« a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;

« b) Pour chaque établissement, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant la demande d'agrément.

« II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.

« Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.

« III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.

« Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :

« - le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;

« - le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.

« Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.

« A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

« Art. R. 213-14. - Lorsque des manquements aux obligations découlant du VI de l'article R. 213-1-1 et de l'article R. 213-15 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I de l'article R. 213-13 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III de l'article R. 213-13 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

« En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois par décision motivée. »

Article 10


L'article R. 213-15 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) De faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 213-5 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ; »

II. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant cette date. »

Article 11


Au cinquième alinéa de l'article R. 213-16 du code de l'aviation civile, après les mots : « pour une durée », est inséré le mot : « maximale ».

Article 12


Après l'article R. 213-16, il est inséré un article R. 213-17 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-17. - I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 213-5.

« II. - L'habilitation au titre de l'article L. 213-5 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.

« III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de préparation et de stockage des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs.

« Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme, ni celle du contrat de travail de la personne concernée. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. »

Article 13


L'article R. 217-1 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

I. - Au d du I, les mots : « article R. 213-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 213-1-1 ».

II. - Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) Du règlement (CE) no 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ».

III. - Le huitième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il en exige la remise immédiate. »

IV. - Le neuvième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes :

« Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. »

V. - Au c du II, les mots : « article R. 213-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 213-1-1. »

VI. - Après le quatrième alinéa du II, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Du règlement (CE) no 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ;

« e) Des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, prévues au IV de l'article R. 213-1-3, à l'article R. 213-14 ou à l'article R. 321-5 ; ».

VII. - Le sixième alinéa du II est complété par les dispositions suivantes :

« Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. »

Article 14


L'article R. 217-2-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 217-2-1. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, pour les manquements suivants :

« - pénétration en zone réservée sans titre de circulation apparent et valide pour le moment, le lieu et le motif où il est utilisé, ou sans les documents exigibles par la réglementation, ou sans se soumettre à l'inspection filtrage ;

« - non-respect des procédures relatives aux palpations et à la fouille des effets personnels et des bagages de cabine ;

« - défaut de protection des accès en zone réservée et des comptoirs d'enregistrement ;

« - non-respect de l'application des mesures de vérification de concordance entre le passager et son identité ou des mesures de rapprochement entre le passager et ses bagages de soute ;

« - non-présentation des documents exigibles par la réglementation,

le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations et après avis du délégué permanent de la commission.

« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-2.

« En application du présent article , le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :

« a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros, soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant excéder trente jours.

« Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule ;

« b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.

« Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.

« Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. »

Article 15


L'article R. 217-4 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

I. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission est présidée par le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre :

« - huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;

« - six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;

« - et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,

répartis à parts égales entre : »

II. - Dans le huitième alinéa, les mots : « dont le trafic est supérieur à 200 000 passagers par an » sont remplacés par les mots : « dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers ».

Article 16


Dans le premier alinéa de l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, après les mots : « en application des points c, », sont insérés les mots : « d en ce qui concerne la conduite, la circulation et le stationnement des véhicules, g, ».

Article 17


L'article R. 282-5 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise. Si l'employeur n'agit pas pour son propre compte, il fournit également une copie de son autorisation administrative prévue par les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

« Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu au IV de l'article R. 213-1. »

II. - Le quatrième alinéa est abrogé.

Article 18


Les articles R. 321-3 à R. 321-5 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-3. - I. - La demande d'agrément en qualité d'" agent habilité précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien ainsi qu'un programme d'assurance qualité.

« II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.

« Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.

« III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.

« Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :

« - le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;

« - le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.

« Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.

« A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

« Art. R. 321-4. - I. - La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter :

« a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;

« b) Pour chaque établissement, un rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant la demande d'agrément.

« II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.

« Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.

« III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.

« Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :

« - le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;

« - le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.

« Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.

« A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

« Art. R. 321-5. - Lorsque des manquements aux obligations découlant des III, V et VI de l'article R. 213-1-1, des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III des articles R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

« En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. »

Article 19


Le second et le troisième alinéas de l'article R. 321-6 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) De sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les colis postaux ;

« b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la surveillance des expéditions et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ; »

Article 20


Le septième alinéa de l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« - porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II, III ou IV du présent article ; »

Article 21


L'article R. 321-12 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation des expéditions par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ; »

II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant cette date. »

Article 22


Après l'article R. 321-12, il est inséré un article R. 321-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 321-12-1. - I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 321-8.

« II. - L'habilitation au titre de l'article L. 321-8 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci telle que définie à l'article R. 213-2 ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.

« III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux.

« Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme ni celle du contrat de travail de la personne concernée.

« Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. »

Article 23


L'article 1er du décret du 6 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Aux zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d'accès restreint, délimitées à l'intérieur des zones portuaires de sûreté et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 213-1 du code de l'aviation civile ; ».

II. - Le 5° du III devient le 6°.

III. - Les dispositions suivantes sont insérées après le 4° du III :

« 5° Aux lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 213-4 et L. 321-7 du code de l'aviation civile ; ».

Article 24


Le chapitre IV « Groupe interministériel de sûreté » du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé.

Article 25


I. - Les premières demandes présentées en application des articles 12 et 22 du présent décret devront être déposées avant le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.

II. - Dans le présent décret, les dispositions qui suivent entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication :

- l'article 4 pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'habilitation des élèves pilotes et des fonctionnaires et agents de l'Etat ;

- les articles 10 et 19 en tant qu'ils font obligation aux entreprises et organismes agréés de ne faire exercer une activité dans les lieux de traitement, de préparation et de stockage du fret, des colis postaux et des biens et produits utilisés à bord des aéronefs qu'à des personnes habilitées.

III. - Les habilitations délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité sur le territoire national jusqu'à leur échéance. Elles peuvent être retirées ou suspendues dans les conditions fixées au VI de l'article R. 213-5, dans sa rédaction issue du présent décret.

IV. - Les titres de circulation délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité jusqu'à leur échéance. Ils peuvent être retirés ou suspendus dans les conditions fixées aux I et III de l'article R. 213-6, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 26


I. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Dans ces collectivités, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

Article 27


Dans l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, la liste des décisions prises par le ministre chargé de l'aviation civile en application du code de l'aviation civile est complétée comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 109 du 11/05/2007 texte numéro 42
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Article 28


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton